Article (Décret du 18 mars 1993 précisant les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat au titre du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété et modifiant la section 3 du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation relative aux prêts conventionnés)
Art. 7. - A compter du 1er juillet 1993, la deuxième phrase du premier alinéa de l’article R. 331-71 du code de la construction et de l’habitation est abrogée.