Article (Décret n° 93-370 du 17 mars 1993 modifiant les diverses dispositions du livre IV de la deuxième partie du code de l'aviation civile)
Art. 2. - Il est inséré dans le code de l’aviation civile, après l’article R. 421-5, un article R. 421-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 421-5-1. - Les conditions sous lesquelles les licences délivrées par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne aux ressortissants des Etats membres sont acceptées, au même titre que celles délivrées par les autorités nationales, sont fixées par arrêté ministériel, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile. L’acceptation d’une licence prend la forme d’une validation.
« L’arrêté prévu à l’alinéa précédent est pris par le ministre chargé de l’aviation civile sauf en ce qui concerne le domaine des essais et réceptions. Dans ce dernier domaine, l’arrêté est pris par le ministre de la défense. »