Article (Arrêté du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours d'aides techniques des laboratoires de la police nationale)
Art. 16. - Les épreuves des deux concours (internes, externes) sont soumises à l’appréciation des jurys.
L’autorité préfectorale visée par l’article 4 du présent arrêté désigne par arrêté les membres des jurys. Un président unique assure la direction des deux jurys. Des membres peuvent être communs aux deux jurys.
Les jurys se composent comme suit :
- un ou plusieurs fonctionnaires de préfecture, de police ou des laboratoires de police technique et scientifique, de catégorie A ;
- un ou plusieurs fonctionnaires des laboratoires de police technique et scientifique ou d’identité judiciaire de catégorie A ou B ;
- un ou plusieurs psychologues ;
- si nécessaire des examinateurs qualifiés chargés de la notation de certaines épreuves.
Selon le nombre de candidats, la même autorité préfectorale désigne les personnes devant composer chaque jury d’entretien pour l’épreuve orale d’admission.
Le ou les jurys d’entretien sont composés comme suit :
- un fonctionnaire de catégorie A ;
- un fonctionnaire des laboratoires de police technique et scientifique ou d’identité judiciaire de catégorie A ou B ;
- un psychologue.
La ou les listes nominatives relatives à la composition de chaque jury d’entretien d’admission sera annexée à l’arrêté de désignation des membres des jurys.
Nul ne peut être membre du jury s’il est, au sens du code civil, parent ou allié d’un candidat. Ce lien de parenté ou d’alliance doit être signalé à l’administration afin que la composition de cet organisme puisse, en temps utile, être modifiée.