Article (Arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes)
Art. 8. - La demande d’autorisation de manifestation aérienne doit parvenir au préfet concerné quarante-cinq jours au moins avant la date proposée pour la manifestation. Lorsque la manifestation doit se dérouler sur un aérodrome situé sur plusieurs départements, la demande doit être adressée au préfet désigné pour y exercer les pouvoirs de police conformément à l’article R. 213-4 du code de l’aviation civile.
Toutefois, pour les manifestations de faible importance au sens de l’article 13, la demande peut être reçue moins de quarante-cinq jours avant la date proposée. Ce délai ne peut pas descendre en dessous de quinze jours.
La demande dois être accompagnée d’un dossier conforme au dossier type figurant en annexe I au présent arrêté.
Il est délivré un récépissé de cette demande.
La demande d’autorisation est, le cas échéant, précédée d’une lettre d’intention dans le cas où un comité d’organisation et de coordination est créé conformément à l’article 14 ci-après.
La participation à des manifestations aériennes d’aéronefs de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5,7 tonnes est interdite, sauf dérogation. Cette interdiction ne s’applique pas aux aéronefs militaires et aux aéronefs munis d’un certificat de navigabilité restreint d’aéronefs de collection.
Pour les aéronefs de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5,7 tonnes, d’un type couramment utilisé pour effectuer du transport aérien public ou appelé à l’être, les dérogations, d’un caractère exceptionnel, ne pourront être accordées que par le directeur général de l’aviation civile sur proposition des directeurs régionaux de l’aviation civile.
Pour les autres appareils de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5,7 tonnes, des dérogations pourront être accordées par les directeurs régionaux de l’aviation civile en tenant compte de la nature des évolutions prévues.