Article (Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances)
Art. 14. - Les organismes agréés établissent chaque année et adressent au ministre chargé du travail un bilan de leur activité comprenant notamment:
- un relevé statistique d'activité dans leurs domaines respectifs:
- nombre de dossiers reçus répartis par catégories;
- nombre de recours formulés;
- en ce qui concerne les substances, nombre d'avis transmis;
- nombre de demandes de renseignements par catégories;
- un exposé des faits saillants;
- des propositions éventuelles pour améliorer l'efficacité des procédures.
TITRE IV
CONDITIONS D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE
DES SUBSTANCES DANGEREUSES