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Article (Décret n° 93-140 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination de déchets autres que les déchets ménagers et assimilés)

Article (Décret n° 93-140 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination de déchets autres que les déchets ménagers et assimilés)


Art. 3. - Il peut être établi dans une région un ou plusieurs plans d’élimination des déchets lorsque la nature et les caractéristiques des déchets produits dans cette région requièrent des modes de transport et de traitement spécifiques.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret il peut être décidé par un arrêté conjoint des préfets de régions limitrophes qu’il sera établi pour ces régions un plan d’élimination des déchets ou des plans d’élimination spécifiques à certaines catégories de déchets. Une fois ce délai de deux mois expiré, les zones où seront établis des plans interrégionaux d’élimination des déchets sont définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement pris après avis du ministre chargé de l’industrie, du ministre chargé de l’intérieur et, le cas échéant, du ministre chargé des départements d’outre-mer.
Pour les déchets figurant sur les listes établies par les décrets prévus aux articles 2-1 et 9 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, les ministres chargés respectivement de l’environnement et de l’industrie peuvent décider par arrêté conjoint qu’il sera établi un plan national d’élimination des déchets.