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Article (Décret n° 93-139 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés)

Article (Décret n° 93-139 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés)


Art. 2. - I. - Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, chaque conseil général fait savoir au préfet, en réponse à la demande que celui-ci lui adresse à cet effet, s’il souhaite que soit établi un plan interdépartemental de gestion des déchets ménagers et assimilés avec un ou plusieurs départements limitrophes en précisant le ou lesquels.
II. - Si des conseils généraux demandent conjointement l’établissement pour leurs départements d’un plan interdépartemental, les préfets intéressés et, le cas échéant, les préfets des départements limitrophes définissent par arrêté interpréfectoral, conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, la zone couverte par le plan de gestion des déchets à élaborer.
Si, dans un délai d’un mois à compter de la date d’expiration du délai fixé au I ci-dessus, l’arrêté interpréfectoral délimitant la zone couverte par le plan n’est pas intervenu, le ministre chargé de l’environnement définit cette zone par arrêté pris après avis du ministre chargé de l’intérieur et, le cas échéant, du ministre chargé des départements d’outre-mer.
Les départements dont les conseils généraux ont demandé conjointement que soit élaboré un plan interdépartemental de gestion des déchets sont compris de plein droit dans les zones définies par les arrêtés prévus aux deux précédents alinéas.
III. - Si, à l’expiration du délai de trois mois prescrit au I ci-dessus, les conseils généraux de départements limitrophes n’ont pas exprimé de demandes conjointes d’élaboration de plans interdépartementaux de gestion de déchets, les préfets peuvent, si les caractéristiques géographiques ou démographiques de ces départements ou la nature de leur habitat ne permettent pas d’appréhender dans des conditions satisfaisantes les problèmes posés par la gestion des déchets ménagers et assimilés, décider par arrêté interpréfectoral d’élaborer un plan interdépartemental de gestion des déchets.
Si, dans le délai d’un mois à compter de la date d’expiration du délai fixé au I ci-dessus, les préfets n’ont pas pris un arrêté interpréfectoral délimitant la zone couverte par le plan, le ministre chargé de l’environnement peut définir cette zone par arrêté pris après avis du ministre chargé de l’intérieur et, le cas échéant, du ministre chargé des départements d’outre-mer.