Article (Décret no 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur)
Art. 6. - Le règlement de l'examen, le programme de l'ensemble des épreuves, les modalités de l'examen ainsi que la notation minimale pour obtenir le diplôme national de thanatopracteur sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé pris sur proposition du jury national.