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Article (Arrêté du 28 juillet 1993 portant modification de l'arrêté du 16 décembre 1976 modifié relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et déficients visuels)

Article (Arrêté du 28 juillet 1993 portant modification de l'arrêté du 16 décembre 1976 modifié relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et déficients visuels)


Art. 1er. - Les articles 4, 5, 7 et 15 de l’arrêté du 15 décembre 1976 modifié susvisé sont abrogés et remplacés par :
« Art. 4. - Pour prendre part aux épreuves de la première parte, les candidats doivent :
« A. - Au moment de l’entrée en cycle de formation, être titulaires
« a) Pour le cycle élémentaire :
« - soit d’une licence ;
« - soit d’un titre, d’un diplôme ou qualification admis en équivalence de la licence et permettant de faire acte de candidature au concours externe de professeur des écoles conformément à l’arrêté du 4 juin 1991 (Journal officiel du 11 juin 1991) du ministère de l’éducation nationale relatif aux titres, diplômes ou qualifications admis en équivalence de la licence pour l’inscription au concours externe de professeur des écoles ;
« - soit du diplôme professionnel de professeur des écoles ou de l’ancien certificat d’aptitude pédagogique d’instituteur, délivrés par le ministère de l’éducation nationale ;
« b) Pour le premier cycle du second degré :
« - des titres universitaires requis par le ministère de l’éducation nationale (arrêté du 7 juillet 1992).
« B. - A la date d’inscription à l’examen, justifier de 500 heures de stages pédagogiques effectuées durant la période de formation préparant à la première parte de l’examen, dans un ou plusieurs établissements autorisés pour déficients visuels ou aveugles.
« Pour prendre part aux épreuves de la seconde parte, les candidats doivent, à la date de l’inscription, justifier de 500 heures de stages pédagogiques effectuées durant la période de formation préparant à la deuxième parte de l’examen, dans un ou plusieurs établissements autorisés pour déficients visuels ou aveugles.
« Art. 5. - Les titulaires du diplôme professionnel de professeur des écoles (ou de l’ancien certificat d’aptitude pédagogique), délivré par le ministère de l’éducation nationale, sont dispensés des deux épreuves écrites de la première parte. »
« Art. 7. - Les candidatures doivent être adressées à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, au plus tard un mois et demi avant la date de chaque session, par l’intermédiaire des directeurs d’établissement, qui s’assurent de la bonne constitution des dossiers.
« Le dossier d’inscription comprend :
« - une demande d’inscription sur papier libre ;
« - une fiche d’état civil ;
« - un certificat de nationalité française ;
« - une attestation relative aux stages requis à l’article 4 ;
« - une copie ou photocopie certifiée conforme des diplômes requis à l’article 4 ;
« - le cas échéant, copie ou photocopie certifiée conforme des titres visés à l’article 5 ci-dessous. »
« Art. 15. - Sont déclarés admis à chacune des parties de l’examen les candidats qui, pour l’ensemble des épreuves, ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10.
« Les candidats qui ne sont pas admis à la première partie ne peuvent se représenter qu’à la session suivante. Si la non-admission est due à une note éliminatoire à l’une des épreuves de braille, ils peuvent demander à conserver le bénéfice des notes obtenues aux épreuves écrites et orales si la moyenne obtenue à l’ensemble de ces épreuves est au moins égale à 10.
« Les candidats qui ne sont pas admis à la seconde partie ne peuvent se représenter qu’aux deux sessions suivantes. Si la non-admission est due à une note éliminatoire à l’une des épreuves de braille, ils peuvent demander à conserver le bénéfice des notes obtenues aux épreuves écrites et orales si la moyenne obtenue à l’ensemble de ces épreuves est au moins égale à 10. Si la non-admission est due à une note éliminatoire à l’une des épreuves pratiques, ils conservent les notes obtenues aux épreuves écrites, orales et de braille. »