Article (Décret n° 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Art. 67. - La demande de l’intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, remise au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la société a son siège, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.