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Article (Arrêté du 19 août 1993 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration)

Article (Arrêté du 19 août 1993 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration)


Art. 5. - I. Les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration, option A (Hôtellerie) ou option B (Restauration), peuvent se présenter au brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration dans l’une de ses options sans avoir à justifier de conditions particulières.
L’annexe III du présent arrêté précise quelles sont les épreuves que ces candidats doivent subir dans l’option du brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration choisie et quelles sont les épreuves dont ils sont dispensés. Le diplôme dans cette option leur est délivré conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
2. Les candidats qui se sont présentés sans succès au brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration, option A (Hôtellerie) ou option B (Restauration), peuvent se présenter au brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration dans l’une de ses options sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ils doivent subir l’ensemble des épreuves de cette option, et le diplôme leur est délivré conformément aux dispositions de l’article 10 ou de l’article 13 du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
3. Les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration, option A (Mercatique et gestion hôtelière) ou option B (Art. culinaire, art de la table et du service), ainsi que les candidats qui se sont présentés sans succès à l’examen dans l’une de ces options, peuvent se présenter à une autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
L’annexe III du présent arrêté précise quelles sont les épreuves dont ces candidats peuvent garder le bénéfice et dans quelles conditions le brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration dans la nouvelle option choisie leur est délivré, qu’ils aient ou non décidé de garder le bénéfice des épreuves auquel ils pourraient prétendre.