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Article (Arrêté du 30 octobre 1992 portant organisation de l'inspection générale des affaires sociales)

Article (Arrêté du 30 octobre 1992 portant organisation de l'inspection générale des affaires sociales)


Art. 15. - Sauf décision contraire du chef du service, toute mission d’audit ou de contrôle doit être notifiée préalablement au service, à l’organisme ou à l’établissement concerné. A cette fin, une note établie par les membres de la mission définit la nature, l’objet et les modalités de la mission. Elle rappelle notamment le rôle de l’inspection générale dans le cadre de cette mission, les relations de l’inspecteur ou du groupe d’inspecteurs avec l’organisme concerné ainsi que, le cas échéant, les dispositions de l’article 2 du décret n° 90-393 du 2 mai 1990.