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Article (Décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Article (Décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)


Art. 21. - Les modalités d’organisation des examens ou concours prévus aux articles 17 à 20, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
La date limite de dépôt des candidatures à l’un des examens ou concours prévus aux articles 17 à 20 du présent décret devra être postérieure de trente jours au moins à la date de proclamation des résultats de l’examen prévu à l’article précédant celui relatif à l’examen concerné.