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Article (Décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993)

Article (Décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993)


Art. 33. - Il est mis, du 1er au 19 mars 1993, à la disposition des organisations politiques un graphiste choisi par l’organisation politique ainsi qu’une cellule équipée d’une palette graphique, d’un magnétoscope enregistreur Béta SP, d’une caméra banc-titre, ces moyens permettant d’obtenir des éléments venant illustrer, agrémenter ou compléter les émissions.