Article (Arrêté du 24 mai 1993 relatif aux modalités d'organisation des concours externe et interne pour le recrutement de directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 7. - Peuvent seuls être autorisés à subir l’épreuve d’admission les candidats ayant obtenu aux épreuves d’admissibilité un nombre de points fixé par le jury.
Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 dans l’une des épreuves d’admissibilité ou d’admission est éliminatoire.