Article (Décret du 27 juillet 1993 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)
Art. 3. - La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Lorraine est autorisée à bénéficier des dispositions de l’article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l’objet de préemption par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l’amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l’adjudication, à l’exclusion des collectivités publiques énumérées ci-après :
Département de Meurthe-et-Moselle
District urbain de Nancy et de Pont-à-Mousson.
Département de la Moselle
Cantons de Forbach, d’Hayange, de Metz-Ville, de Moyeuvre-Grande et de Thionville.
Département des Vosges
Canton de Gérardmer.