Article (Décret no 94-121 du 7 février 1994 relatif à la transmission par voie informatique des déclarations et des versements de cotisations prévus par les articles R. 243-13 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - L'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit:
1o Les trois alinéas constituent le I de l'article;
2o Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« L'employeur peut, dans le cadre d'une convention qu'il passe avec l'organisme de recouvrement dont il relève, choisir d'utiliser un procédé informatique, mis à disposition par cet organisme, pour transmettre à ce dernier les informations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et, le cas échéant, donner l'ordre de prélever ses cotisations. L'objet et le contenu de la convention, qui devra notamment prévoir les modalités retenues pour garantir la sécurité et la confidentialité du système, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » 3o Il est ajouté à l'article R. 243-13 un II ainsi rédigé:
« II. - Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, l'employeur est néanmoins tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement compétent, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, les informations mentionnées au premier alinéa du I ci-dessus en utilisant le bordereau ou le procédé informatique selon le mode de transmission choisi. Si, aucune rémunération n'ayant été versée, l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins, lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte, informer l'organisme de recouvrement de cette situation, soit par envoi du bordereau avec la mention "néant", soit,
le cas échéant, en utilisant le procédé informatique. »