Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)
Art. 23. - Le montant des indemnités accordées par l’Etat aux propriétaires des animaux abattus ou les viandes détruites sur ordre de l’administration conformément aux dispositions de l’article 6 du présent arrêté est fixé par l’arrêté du 2 février 1982 susvisé.