Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)
Art. 21. - Les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées sous contrôle officiel conformément aux instructions données par le directeur des services vétérinaires et selon des procédures établies par le ministre de l’agriculture et de la pêche.