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Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


Art. 14. - L’application des mesures dans la zone de surveillance est maintenue au moins jusqu’à ce que :
a) Toutes les mesures prévues à l’article 6 (5o) aient été menées à bien ;
b) Les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi un examen clinique qui a permis d’établir qu’ils ne présentaient aucun signe de maladie suggérant la présence de peste porcine classique ;
c) Un examen sérologique effectué sur un échantillon représentatif des exploitations n’ait pas permis de détecter des anticorps antisuipestique.
Les examens visés aux points b et c ne peuvent être pratiqués avant que quinze jours se soient écoulés depuis l’achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l’exploitation infectée.