Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)
Art. 14. - L’application des mesures dans la zone de surveillance est maintenue au moins jusqu’à ce que :
a) Toutes les mesures prévues à l’article 6 (5o) aient été menées à bien ;
b) Les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi un examen clinique qui a permis d’établir qu’ils ne présentaient aucun signe de maladie suggérant la présence de peste porcine classique ;
c) Un examen sérologique effectué sur un échantillon représentatif des exploitations n’ait pas permis de détecter des anticorps antisuipestique.
Les examens visés aux points b et c ne peuvent être pratiqués avant que quinze jours se soient écoulés depuis l’achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l’exploitation infectée.