Article (Arrêté du 11 avril 1994 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Art. 10. - Il est ajouté le nouvel article 214-2.12 suivant:
« Article 214-2.12
« Planchers des lieux de travail
« 1. Les planchers doivent être antidérapants, à moins que leur destination spécifique n'exclue cette qualité. Ils doivent être exempts d'obstacles autres que ceux indispensables au bon fonctionnement du navire. S'il en existe, ces obstacles doivent être clairement perceptibles, notamment par une coloration contrastante et/ou un marquage approprié.
« 2. Les passerelles ou parties des ponts extérieurs n'offrant pas une résistance suffisante au poids des travailleurs et de leurs équipements doivent être clairement marquées. »