Article (Arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intra-communautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine)
Art. 9. - Lorsqu'ils constituent des opérations de monte publique au sens de l'article 2 du décret du 22 mars 1969 susvisé, la production, le traitement et le stockage des embryons frais et congelés d'animaux domestiques de l'espèce bovine issus de fécondation in vitro doivent être réalisés conformément aux dispositions du présent chapitre par une équipe de production d'embryons agréée conformément à la section 1 ci-après du présent chapitre.
Section 1
Conditions d'agrément sanitaire des équipes de production
d'embryons issus de fécondation in vitro