Article (Arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intra-communautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine)
Art. 4. - Pour obtenir un agrément sanitaire, toute équipe de transplantation embryonnaire doit satisfaire aux exigences suivantes:
1. Réaliser la collecte, le traitement et le stockage des embryons issus de fécondation in vivo, soit par un vétérinaire dit d'équipe, soit, sous la responsabilité de ce dernier, par un ou plusieurs techniciens compétents et formés aux méthodes et techniques d'hygiène.
2. Disposer au moins:
a) De laboratoire(s) permanent(s) et/ou mobile(s) exclusivement destiné(s) aux opérations inhérentes à la collecte et au traitement des embryons issus de fécondation in vivo;
b) D'un local distinct pour le nettoyage et la stérilisation des instruments et du matériel utilisés pour la collecte et le traitement des embryons issus de fécondation in vivo;
c) Le cas échéant, d'un local distinct destiné au stockage des embryons issus de fécondation in vivo, spécifiquement agréé à cet effet et dans lequel peuvent être également stockés des spermes sous réserve que:
- ce stockage soit soumis à une autorisation préalable du directeur des services vétérinaires;
- les spermes satisfassent aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur;
- les spermes soient stockés dans des conteneurs différents de ceux utilisés pour les embryons.
Ces différentes installations conformes aux dispositions fixées en annexe III du présent arrêté sont soumises à une inspection annuelle du directeur des services vétérinaires (ou de son représentant) du département où est implantée l'équipe de transplantation embryonnaire.
Le responsable juridique et le vétérinaire de l'équipe de transplantation embryonnaire s'engagent conjointement à respecter l'ensemble des prescriptions du présent arrêté par la production d'une attestation rédigée selon le modèle prévu à l'annexe IV.