Article (Décret no 95-328 du 20 mars 1995 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi des régions d'outre-mer)
Art. 2. - Il est créé à la fin du titre Ier du livre IX du code du travail un chapitre II ainsi rédigé:
« Chapitre II
« Dispositions spéciales aux régions d'outre-mer
« Section 1
« Attributions, composition et fonctionnement des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
« Art. D. 910-16. - Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique régionale en ces trois domaines.
« Art. D. 910-17. - Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, lieu de concertation régionale des orientations à moyen terme des politiques de l'Etat, de la région, du département et des partenaires sociaux, en matière d'emploi et de formation professionnelle a pour mission de favoriser, en liaison avec le conseil économique et social régional, la mise en oeuvre dans la région d'une politique cohérente d'emploi et de formation professionnelle. A cette fin:
« 1. Il examine la situation et les perspectives de l'emploi pour les diverses branches d'activité et dans les secteurs publics, semi-publics et privés, ainsi que les possibilités régionales en matière d'offre de formation;
« 2. Il est informé des études et des recherches entreprises pour améliorer la connaissance des conditions de l'emploi et définir une politique d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il émet un avis sur les études et recherches qu'il paraît nécessaire d'engager;
« 3. Il examine les rapports émanant des administrations concernées par la formation professionnelle et l'emploi, et suggère toutes mesures utiles pour assurer l'utilisation des équipements de formation publics ou bénéficiant d'un concours de l'Etat ou de l'Union européenne ainsi que leur adaptation aux besoins;
« 4. Il fait réaliser des travaux d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue qui doivent permettre d'assister le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il s'appuie le cas échéant sur l'observatoire régional emploi-formation, dont la saisine sera assurée par le préfet de région et le président du conseil régional. Il est consulté chaque année sur le programme d'étude de cet observatoire et informé sur son bilan d'activité;
« 5. Il est régulièrement informé de l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'association régionale pour la formation professionnelle des adultes dans la région;
« 6. Il est notamment informé du contrat de progrès conclu entre l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi;
« 7. Il est également informé de l'activité de la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (O.N.I.S.E.P.);
« 8. Il est informé des activités de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs de l'outre-mer dans la région;
« 9. Il est informé des orientations politiques de formation professionnelle définies par les partenaires sociaux au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale de l'emploi (Copire);
« 10. Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de l'O.N.I.S.E.P., la délégation départementale de l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association pour l'emploi des cadres et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la région, l'Association pour l'emploi des cadres ingénieurs et techniciens de l'agriculture et de l'agroalimentaire (Apecita), toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, d'orientation et de conseil professionnel, de formation professionnelle et d'emploi et à la mise au point d'instruments d'aide à la décision;
« 11. Il examine, chaque année, le bilan des politiques de formation professionnelle menées par l'Etat, la région et les partenaires sociaux en région;
« 12. Il est informé des interventions, dans la région, du fonds pour l'emploi institué par la loi no 94-638 du 25 juillet 1994;
« 13. Il examine, chaque année, le bilan des activités du conseil général en matière de développement économique local et d'aide à l'insertion sociale et professionnelle, il est informé des activités de l'agence départementale d'insertion créée par la loi no 94-638 du 25 juillet 1994;
« 14. Il est informé de la mise en oeuvre dans la région des plans et des programmes de l'Union européenne relatifs à l'emploi et à la formation professionnelle.
« Il reçoit également communication des avis ou observations du Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, mentionné à l'article 84 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
« Dans le cadre des attributions fixées ci-dessus, le comité est saisi pour avis:
« 1o Par le préfet de région:
« a) De la politique de formation professionnelle, de promotion sociale et d'emploi de l'Etat dans la région, et notamment des projets de contrats à conclure par l'Etat avec la région pour l'application de la loi no 82-563 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification pour celles de leurs dispositions qui concernent l'apprentissage et la formation professionnelle et continue;
« b) Des projets de convention tripartite à conclure entre l'Etat, la région et l'Agence nationale pour l'emploi, en vue de l'adaptation des contrats de progrès à la situation particulière de chaque région;
« c) Des projets de convention tripartite à conclure entre l'Etat, la région et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, précisant les conditions dans lesquelles celle-ci apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes;
« d) Des projets d'études et de recherches financés par l'Etat;
« e) Des projets d'équipement intéressant l'ensemble des établissements et centres d'enseignement technique ou professionnel, publics ou bénéficiaires d'un concours de l'Etat. Il s'assure de leur adaptation aux perspectives de l'emploi et au développement économique régional ainsi que de leur utilisation;
« f) Des projets d'investissement et de moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi;
« g) De toute question relative à la formation professionnelle et à l'emploi relevant de la compétence de l'Etat.
« 2o Par le président du conseil régional:
« a) Du projet de programme régional annuel d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu par l'article 84 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée; il est informé des suites données par le conseil régional à ses propositions et observations;
« b) Du projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes ainsi que des bilans annuels d'exécution;
« c) Des projets et de l'application de contrats d'objectifs territoriaux conclus entre l'Etat, la région et une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels;
« d) Des projets d'études et de recherche financés par la région en matière d'apprentissage et de formation professionnelle continue;
« e) Du rapport annuel d'activité de l'Association régionale pour la formation professionnelle des adultes et des projets d'investissement et de moyens d'intervention dont disposent les services de l'Association régionale pour la formation professionnelle des adultes;
« f) De toute autre question relative à la formation professionnelle relevant de la compétence de la région.
« 3o Par le président du conseil général:
« De toute question relative au développement économique local et à l'aide à l'insertion sociale et professionnelle dans le département.
« Art. D. 910-18. - Le comité régional à la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se compose:
« 1o Du préfet de région ou de son représentant:
« 2o Du président du conseil régional ou de son représentant;
« 3o Du président du conseil général ou de son représentant;
« 4o Du recteur d'académie ou de son représentant en résidence dans le département;
« 5o Du directeur régional des affaires maritimes;
« 6o Du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
« 7o Du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi;
« 8o Du directeur de l'agriculture et de la forêt;
« 9o Du trésorier-payeur général;
« 10o Du directeur de l'agence départementale d'insertion;
« 11o De cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région;
« 12o De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations interprofessionnelles représentatives dans la région, dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans;
« 13o De deux représentants des personnels d'établissements publics d'enseignement désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives conformément aux résultats des élections administratives paritaires académiques;
« 14o De cinq représentants des secteurs économiques et associatifs:
« a) Un représentant de la ou des chambres des métiers;
« b) Un représentant de la ou des chambres d'agriculture;
« c) Un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie du département;
« d) Un représentant des organismes de formation désigné par le préfet de région;
« e) Un représentant des associations familiales désigné par le conseil économique et social régional;
« 15o De six représentants élus des collectivités territoriales:
« a) Deux représentants du conseil régional;
« b) Deux représentants du conseil général;
« c) Deux représentants des maires de la région désignés par leurs pairs.
« Le préfet de région arrête la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations interprofessionnelles d'employeurs les plus représentatives de sa région qui désigneront les représentants visés aux 11o et 12o.
« Les représentants élus des collectivités territoriales visés aux a et b du 15o sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-12 du code des communes.
« Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires qu'ils peuvent remplacer aux séances du comité régional.
« Le préfet de région arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois suivant la vacance.
« Le comité régional peut associer à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.
« Le comité régional, présidé par le préfet de région ou par le président du conseil régional, se réunit au moins deux fois par an.
« La convocation du comité est faite conjointement par le préfet de région et par le président du conseil régional.
« Un règlement intérieur, établi par les deux présidents, approuvé par la majorité des membres du comité et arrêté par le préfet de région, précise ses conditions de fonctionnement.
« Le secrétariat est assuré conjointement par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et par un représentant du président du conseil régional.
« Art. D. 910-19. - Il est institué au sein du comité une commission emploi. Elle examine et donne son avis sur toutes les questions relatives à l'emploi dans la région.
« La commission emploi se compose de quinze membres:
« 1. Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet de région: le trésorier-payeur général, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, le directeur de l'agriculture et de la forêt et un représentant du ministère de l'industrie;
« 2. Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la région;
« 3. Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.
« Le préfet de région arrête la liste des membres de la commission.
« La commission peut faire appel pour l'assistance technique et l'étude de certaines questions, à titre consultatif, à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
« La commission est présidée par le préfet de région, son secrétariat est assuré par les services de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Il peut être constitué une commission spécialisée pour la formation professionnelle des adultes.
« Il peut être également constitué une commission spécialisée pour la mobilité.
« Il est également institué une commission compétente en matière d'exonération de taxe sur l'apprentissage prévue à l'article 2 de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, présidée par l'inspecteur d'éducation nationale chargé de l'enseignement technique en mission dans le département.
« Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi peut se doter de toute autre commission ou groupe de travail nécessaire à son fonctionnement, notamment pour l'application des dispositions de l'article R. 323-62.
« Les missions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de chaque commission sont définis par le comité régional.
« Art. D. 910-20. - Il est institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement pédagogique.
« La section spécialisée exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement technique, l'article 16 (alinéa 1) de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 précitée. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation nationale.
« Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en résidence dans le département.
« Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet de région:
« 1. Cinq représentants de l'administration;
« 2. Six représentants des enseignements publics et privés;
« 3. Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la région;
« 4. Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.
« La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres des métiers ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture.
« Art. D. 910-21. - Le comité visé à l'article R. 311-4-6 institué auprès de chaque délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi constitue l'une des commissions du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. »