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Article (LOI n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (1))

Article (LOI n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (1))

Art. 11. - I. - La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers.
Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation.
II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, un alinéa ainsi rédigé:
« La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement. »