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Article (Décret no 94-744 du 25 août 1994 relatif au statut particulier des attachés d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse et modifiant le chapitre III du titre Ier du décret no 75-679 du 24 juillet 1975)

Article (Décret no 94-744 du 25 août 1994 relatif au statut particulier des attachés d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse et modifiant le chapitre III du titre Ier du décret no 75-679 du 24 juillet 1975)

Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 25-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à la nomination dans un corps d'attachés d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps ou cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine. »