Article (Arrêté du 27 juillet 1994 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics)
ANNEXE I
EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES
(Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers de centres hospitaliers et universitaires)
Mesures permanentes
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0184 du 10/08/94 Page 11684 a 11687
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ANNEXE II
MONTANTS DES EMOLUMENTS HOSPITALIERS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER ET DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES
(Décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires) (Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0184 du 10/08/94 Page 11684 a 11687
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ANNEXE III
EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS HOSPITALIERS
(Décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié
portant statut des praticiens hospitaliers)
Mesures permanentes
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0184 du 10/08/94 Page 11684 a 11687
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ANNEXE IV
EMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HOPITAUX
(Décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié
relatif aux assistants des hôpitaux)
Mesures permanentes
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0184 du 10/08/94 Page 11684 a 11687
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ANNEXE V
EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS
EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PARTIEL
(Décret no 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)
Mesures permanentes
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0184 du 10/08/94 Page 11684 a 11687
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ANNEXE VI
EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET DES CENTRES HOSPITALIERS AUTRES QUE LES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES
(Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers de centres hospitaliers et universitaires)
Mesures transitoires
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0184 du 10/08/94 Page 11684 a 11687
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ANNEXE VII
REMUNERATION DES INTERNES ET DES RESIDENTS EN MEDECINE, DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES ETUDIANTS HOSPITALIERS DES HOPITAUX PUBLICS
(Décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0184 du 10/08/94 Page 11684 a 11687
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A N N E X E V I I I
TAUX DES VACATIONS DES ATTACHES ET DES ATTACHES
ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS
A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination:
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime):
Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime);
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime);
Anciens praticiens hospitaliers universitaires;
Anciens assistants hospitalo-universitaires;
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité;
Anciens assistants spécialistes;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
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2. Anciens internes des hôpitaux publics:
Titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche;
Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret no 84-131 du 24 février 1984;
Anciens assistants généralistes;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
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3. Toutes autres catégories:
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B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination:
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime):
Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime);
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime);
Anciens praticiens hospitaliers universitaires;
Anciens assistants hospitalo-universitaires;
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité;
Anciens assistants spécialistes;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
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2. Anciens internes des hôpitaux publics:
Titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche;
Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret no 84-131 du 24 février 1984;
Anciens assistants généralistes;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
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3. Toutes autres catégories:
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