Article (Décret no 95-318 du 22 mars 1995 modifiant le décret no 77-1448 du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique)
Art. 3. - Il est ajouté au II de l'article 8 du décret du 27 décembre 1977 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé:
« L'allocation principale visée au 1o ci-dessus est calculée au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou de la réforme définitive de l'affilié. »