Article (Décret no 95-320 du 22 mars 1995 relatif aux contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion)
Art. 4. - La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur, doit préciser notamment: a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire;
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche;
c) L'identité et la qualité de l'employeur;
d) Les caractéristiques de l'emploi proposé;
e) La nature et la durée du contrat de travail;
f) La durée hebdomadaire du travail;
g) Le montant de la rémunération correspondante;
h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat;
i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
La convention mentionne l'engagement de l'employeur à mettre en place les conditions nécessaires à l'accueil et au suivi social et professionnel de la personne embauchée.
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
Copie en est remise au salarié par l'employeur.
L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.