Article (Arrêté du 15 mars 1995 relatif au régime des études de la seconde année du premier cycle et du deuxième cycle des écoles vétérinaires)
Art. 13. - L'assiduité aux enseignements et aux stages est obligatoire.
Les modalités de suivi des enseignements, des stages et du travail personnel des étudiants, les modalités du contrôle des connaissances ainsi que les conditions de passage d'une année d'études à l'autre sont définies par chaque école dans son règlement des études et portées à la connaissance des intéressés au début de chaque année universitaire.
Les différents enseignements ainsi que les stages sont soumis à évaluation. Les décisions relatives au passage, au redoublement et à l'exclusion des étudiants sont prises par le directeur, sur proposition du conseil des enseignants de l'école.
Pour la durée de la formation prévue aux titres Ier et II ci-dessus, deux redoublements au plus sont autorisés. Aucun triplement d'une année de formation n'est admis, sauf dérogation accordée par le conseil des directeurs.