Article (Arrêté du 4 juillet 1994 modifiant l'arrêté du 26 avril 1991 fixant les méthodes d'analyse des teneurs en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements, ainsi que les modalités d'inscription des messages de caractère sanitaire et des mentions obligatoires sur les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac)
Art. 1er. - Le paragraphe 5 de l'article 9 de l'arrêté du 26 avril 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« 5. Les unités de conditionnement des produits du tabac autres que les cigarettes portent un avertissement spécifique selon les règles suivantes:
« a) Pour les paquets de tabac à rouler, l'autre grande surface du conditionnement porte l'un des avertissements visé au paragraphe 2.
« Les avertissements spécifiques retenus pour les paquets de tabac à rouler sont imprimés sur les unités de conditionnement de manière à garantir l'apparition de chaque avertissement sur une quantité égale d'unités de conditionnement, avec une tolérance de plus ou moins 5 p. 100.
« b) Les unités de conditionnement des cigares, cigarillos, tabac à pipe ou d'autres produits du tabac à fumer, à l'exception des cigarettes et des tabacs à rouler portent l'un des avertissements spécifiques suivants:
« Fumer provoque le cancer;
« Fumer provoque des maladies mortelles;
« Fumer nuit à votre entourage;
« Fumer provoque des maladies cardio-vasculaires.
« L'alternance de ces messages doit être effective.
« c) Les unités de conditionnement des produits du tabac sans combustion portent l'avertissement spécifique suivant: "Provoque le cancer". »