Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))
Article 100
1. Les données relatives aux objets recherchés aux fins de saisie ou de preuves dans une procédure pénale sont intégrées dans le Système d'Information Schengen.
2. Si une interrogation fait apparaître l'existence d'un signalement pour un objet trouvé, l'autorité qui l'a constaté se met en rapport avec l'autorité signalante afin de convenir des mesures nécessaires. A cette fin, des données à caractère personnel peuvent aussi être transmises conformément à la présente Convention. Les mesures à prendre par la Partie contractante qui a trouvé l'objet devront être conformes à son droit national.
3. Les catégories d'objets désignées ci-après sont intégrées:
a) Les véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cc volés,
détournés ou égarés;
b) Les remorques et caravanes d'un poids à vide supérieur à 750 kg volées,
détournées ou égarées;
c) Les armes à feu volées, détournées ou égarées;
d) Les documents vierges volés, détournés ou égarés;
e) Les documents d'identité délivrés (passeports, cartes d'identité, permis de conduire) volés, détournés ou égarés;
f) Les billets de banque (billets enregistrés).