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Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))

Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))

Article 80


1. La liste des armes à feu dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation comprend au moins les armes à feu suivantes si elles ne sont pas prohibées:
a) Les armes à feu courtes semi-automatiques ou à répétition;
b) Les armes à feu courtes à un coup, à percussion centrale;
c) Les armes à feu courtes à un coup à percussion annulaire d'une longueur totale inférieure à 28 cm;
d) Les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches;
e) Les armes à feu longues à répétition et semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 cm;
f) Les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l'apparence d'une arme à feu automatique de guerre.
2. La liste des armes à feu soumises à autorisation ne comprend pas:
a) Les armes d'avertissement, lacrymogènes ou d'alarme, à condition que l'impossibilité de transformation par un outillage courant en armes permettant le tir de munitions à balles soit garantie par des moyens techniques et que le tir d'une substance irritante ne provoque pas des lésions irréversibles sur les personnes;
b) Les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent pas contenir plus de trois cartouches sans être rechargés, à condition que le chargeur soit inamovible ou qu'il soit garanti que ces armes ne puissent être transformées par un outillage courant en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.