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Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))

Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))

Article 17


1. Le Comité exécutif arrête des règles communes pour l'examen des demandes de visa, veille à leur application correcte et les adapte aux nouvelles situations et circonstances.
2. Le Comité exécutif précise en outre les cas dans lesquels la délivrance d'un visa est subordonnée à la consultation de l'autorité centrale de la Partie contractante saisie, ainsi que, le cas échéant, des autorités centrales des autres Parties contractantes.
3. Le Comité exécutif prend en outre les décisions nécessaires concernant les points suivants:
a) Les documents de voyage qui peuvent être revêtus d'un visa;
b) Les instances chargées de la délivrance des visas;
c) Les conditions de délivrance de visas à la frontière;
d) La forme, le contenu, la durée de validité des visas et les droits à percevoir pour leur délivrance;
e) Les conditions de prolongation et de refus des visas mentionnés aux points c et d, dans le respect des intérêts de l'ensemble des Parties contractantes;
f) Les modalités de limitation de la validité territoriale des visas;
g) Les principes d'élaboration d'une liste commune des étrangers signalés aux fins de non-admission, sans préjudice de l'article 96.

Section 2

Visas pour des séjours de longue durée