Article (LOI no 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (1))
Art. 13. - Lorsque la chambre d'accusation constate que les faits, objet de la demande d'arrestation aux fins de remise, entrent dans le champ d'application de l'article 1r et qu'il n'y a pas erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin.
La chambre d'accusation statue dans les quinze jours de la comparution devant elle de la personne réclamée.
En cas de pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation statue dans un délai d'un mois suivant la réception du dossier à la Cour de cassation.