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Article (Décret n° 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés)

Article (Décret n° 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés)

Art. 1er. - Les instituts universitaires professionnalisés (I.U.P.) assurent une formation à caractère technologique et professionnel au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Les établissements habilités à délivrer les diplômes correspondant à ces formations fixent les statuts des instituts universitaires professionnalisés dans les conditions prévues aux articles 20 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.