Article (Arrêté du 7 mars 1994 relatif aux organisations de sélection et aux livres généalogiques dans l'espèce porcine)
Art. 19. - Pour être inscrit dans la section principale du livre généalogique, un reproducteur porcin d'une population animale sélectionnée doit:
- être issu de parents et de grands-parents eux-mêmes inscrits dans un livre généalogique de la même population animale sélectionnée;
- avoir une filiation et être identifié conformément aux dispositions de l'article 11.
Une femelle ne répondant pas aux critères prévus ci-dessus peut être inscrite dans une section annexe du livre, si elle répond aux conditions suivantes:
- être identifiée conformément à la réglementation et être jugée conforme au standard de la population animale sélectionnée si elle n'a pas de filiation connue;
- avoir une filiation et être identifiée conformément aux dispositions réglementaires et être jugée conforme au standard de la population animale sélectionnée si sa mère est déjà inscrite dans la section annexe du livre.
Une femelle dont la mère et la grand-mère maternelle sont inscrites dans la section annexe du livre, et dont le père et les deux grands-pères sont inscrits dans la section principale du livre, est considérée comme femelle de la population animale sélectionnée et inscrite dans la section principale du livre.