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Article (Arrêté du 7 mars 1994 relatif aux organisations de sélection et aux livres généalogiques dans l'espèce porcine)

Article (Arrêté du 7 mars 1994 relatif aux organisations de sélection et aux livres généalogiques dans l'espèce porcine)

Art. 4. - Un reproducteur porcin hybride ou croisé est un animal de l'espèce porcine qui répond aux conditions suivantes:
- il provient d'un croisement planifié entre des reproducteurs porcins de populations animales sélectionnées distinctes ou entre des animaux résultant eux-mêmes d'un croisement entre populations animales sélectionnées distinctes, réalisé, dans le cadre de son programme, par une organisation de sélection porcine agréée;
- il doit être inscrit dans un registre zootechnique.