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Article (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)

Article (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)

Art. 30. - Les viandes sont emballées dans les conditions suivantes:
a) Les emballages (par exemple caisses, cartons) doivent répondre à toutes les règles d'hygiène, et notamment:
- ne pas pouvoir altérer les caractéristiques organoleptiques de la viande; - ne pas pouvoir transmettre à la viande des substances nocives pour la santé humaine;
- être d'une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des viandes au cours du transport et des manipulations.
b) Ils ne doivent pas être réutilisés pour l'emballage des viandes, sauf s'ils sont en matériaux résistant à la corrosion, inaltérables dans des conditions normales d'emploi, faciles à nettoyer, et s'ils ont été au préalable nettoyés et désinfectés.
c) Ils ne doivent contenir que des viandes fraîches de volailles.