Article (Arrêté du 26 mai 1993 portant règlement du pari mutuel sur les courses de lévriers)
Art. 10. - Les divers types de paris autorisés sont acceptés aux guichets des cynodromes aux dates fixées par l’arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
L’enregistrement des paris pour chaque course se poursuit jusqu’au signal d’arrêt des paris qui ne peut, en aucun cas, être postérieur au départ de la course.