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Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-972 du 20 octobre 1992 modifiant la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 88-36 du 4 février 1988 fixant les règles de programmation des émissions dites de <<télé-achat>>)

Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-972 du 20 octobre 1992 modifiant la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 88-36 du 4 février 1988 fixant les règles de programmation des émissions dites de <<télé-achat>>)

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 de la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés du 4 février 1988 susvisée est ainsi rédigé:
«Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, les émissions de télé-achat sont d'une durée minimum de dix minutes et ne peuvent pas dépasser au total cent vingt minutes par semaine.
«Elles ne peuvent être diffusées qu'entre zéro et onze heures, ainsi qu'entre quatorze heures et seize heures, à l'exclusion des mercredi et samedi après-midi et du dimanche toute la journée, et dans la limite d'une heure par jour.»