Article (Décret no 92-68 du 16 janvier 1992 modifiant le décret no 81-334 du 7 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié)
Art. 3. - L'article 13 du décret du 7 avril 1981 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
«Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation n'atteignent pas 0,1 p. 100 des traitements bruts et des indemnités inscrits au budget du ministère ou de l'établissement public considéré.
«Lorsque existe une instance paritaire appelée à connaître de la situation individuelle des ouvriers, l'autorité compétente ne peut trois fois successivement refuser une demande de congé de formation professionnelle présentée par un agent, ou en différer la satisfaction dans l'intérêt du service qu'après avis de cet organisme.»