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Article (Décret no 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article (Décret no 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Art. 19. - L'article 58-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 58-1. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins:
«1o Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités;
«2o Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités de 2e classe;
«3o Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au 2e groupe du 1er grade ou placés hors hiérarchie;
«4o Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat.