Art. 7. - L’article 32 du même décret est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« En cas de proposition défavorable de la commission de spécialistes, le maître de conférences stagiaire peut saisir le conseil d’administration dont l’avis se substitue à celui de la commission de spécialistes. »
II. - Il est ajouté, à la fin de l’article, deux alinéas ainsi rédigés :
« La titularisation des maîtres de conférences est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« Les maîtres de conférences stagiaires ne peuvent être autorisés à prendre part aux épreuves des concours de recrutement prévus au présent titre. »