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Article (Décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article (Décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Art. 7. - L’article 32 du même décret est modifié comme suit :

I. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« En cas de proposition défavorable de la commission de spécialistes, le maître de conférences stagiaire peut saisir le conseil d’administration dont l’avis se substitue à celui de la commission de spécialistes. »

II. - Il est ajouté, à la fin de l’article, deux alinéas ainsi rédigés :

« La titularisation des maîtres de conférences est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

« Les maîtres de conférences stagiaires ne peuvent être autorisés à prendre part aux épreuves des concours de recrutement prévus au présent titre. »