Article (Décret no 92-69 du 16 janvier 1992 modifiant le décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur)
«2o 30 p. 100 au moins des membres et 70 p. 100 au plus sont nommés par le chef d'établissement, après avis du conseil scientifique, parmi les membres élus appartenant à des commissions de spécialistes d'autres établissements et relevant de la ou des disciplines concernées.
«Dans la limite de 10 p. 100 de son effectif global, la commission peut comprendre des professeurs, maîtres de conférences ou personnels assimilés,
titulaires, relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement ou,
pour les chercheurs titulaires, y assurant des enseignements dans les conditions prévues au 3o de l'article 6 ci-dessous, nommés dans les conditions prévues au 2o du présent article. Quand l'effectif sus-indiqué de la commission est inférieur à dix, la limite fixée au présent alinéa est portée à un.
«Lorsque le nombre des professeurs ou des maîtres de conférences affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées est inférieur à dix, tous les membres de la catégorie considérée font partie de la commission sans qu'une élection soit organisée. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du II du présent article, les intéressés sont considérés comme élus.
«Lorsqu'une commission de spécialistes se prononce sur des mesures individuelles relatives aux professeurs des universités, tous les professeurs titulaires relevant de la discipline affectés à l'établissement non membres de la commission peuvent siéger par décision du chef d'établissement prise sur proposition du conseil scientifique ou de l'organe qui en tient lieu siégeant en formation restreinte aux professeurs et personnels assimilés.
«Nul ne peut être simultanément membre de plus de trois commissions de spécialistes.»