Article (Décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes)
Art. 1er. - Pour l’exercice des activités de formation continue des adultes, il peut être fait appel à des agents contractuels pour les emplois du niveau de la catégorie A.
Lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d’établissements régis par le décret du 26 mars 1992 susvisé, les contrats de ces personnels sont conclus par le chef d’établissement support du groupement, avec l’accord du recteur d’académie et, lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d’intérêt public régis par le décret du 26 mars 1992 susvisé, les contrats sont conclus par le directeur du groupement d’intérêt public, avec l’accord du recteur d’académie.
Lorsque les personnels contractuels sont chargés d’exercer les fonctions de conseiller en formation continue définies à l’article 1er du décret du 22 mai 1990 susvisé, les contrats sont conclus par le recteur d’académie.