Article (Arrêté du 8 mars 1993 pris pour l'application de l'article 14 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
Art. 1er. - Sont admis à se présenter aux concours internes exceptionnels d’accès au cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels, lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels qui répondent aux conditions prévues à l’article 14 du décret du 2 février 1993 susvisé.