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Article (Décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction)

Article (Décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction)

Art. 13. - Les produits fabriqués à la pièce ne donnent lieu qu'à une déclaration de conformité du troisième type telle que visée au point 4 de l'article 10, sauf disposition contraire définie par les autorités communautaires et publiée au Journal officiel de la République française,
pour les produits susceptibles d'avoir des effets particulièrement importants sur la santé et sur la sécurité.