Article (Arrêté du 24 juin 1992 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel de recrutement pour l'accès au corps des conducteurs ambulanciers prévu à l'article 34 du décret no 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Art. 8. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble de l'examen un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 60, pourront seuls être déclarés admis, sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet.
Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves d'admissibilité et d'admission.