Art. 13. - L’article L. 773-12 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l’employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à une assistante maternelle ayant accueilli des mineurs à titre permanent, celle-ci a droit à une indemnité journalière versée dans les mêmes conditions que l’indemnité compensatrice mentionnée à l’article L. 773-5 sous réserve de l’engagement d’accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l’employeur dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui. Cette disposition n'est applicable qu’aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l’employeur. »
2° Le deuxième alinéa est abrogé.
3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« L’employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l’assistante maternelle à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant.
« L’employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre prévue à l'article L. 773-7. »